La Banque Scotia et TD Waterhouse se joignent à quatre institutions financières pour offrir le Régime enregistré d'épargne-invalidité. (ARGENT)
Première mutuelle de la fonction publique territoriale, la MNT s'inquiète de la montée, en matière de prévoyance, de contrats à couverture limitée sans que les collectivités locales et les agents en soient pleinement informés.
C'est particulièrement le cas en matière d'invalidité où un agent reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, et donc sans traitement, se voit accorder une pension d'invalidité de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Dans ce domaine, des contrats ignorant le statut de la fonction publique territoriale sont aujourd'hui proposés par certains opérateurs. En effet, très souvent ces contrats reprennent les règles du régime général de la Sécurité sociale en fixant notamment pour le versement de la rente un taux minimum d'invalidité généralement de 66 %1. Or les règles de reconnaissance de l'invalidité et du calcul du taux appliquées par la CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux sont totalement différentes. Il convient surtout de retenir que la CNRACL ne fixe pas de taux minimum pour être reconnu invalide et que le taux attribué est définitif.
Or plus de 70 % des dossiers des agents mis à la retraite pour invalidité ont un taux d'invalidité inférieur à 66 %. C'est autant d'agents qui peuvent penser bénéficier d'une couverture complète, souvent acquise à des conditions tarifaires présentées comme très avantageuses (le risque invalidité constitue la charge ...
Incapacité temporaire ou invalidité permanente, en cas d'accident de la vie, l'assureur se substitue à l'emprunteur pour rembourser le crédit au banquier prêteur. Les éclairages de Bruno Rouleau, directeur associé du courtier In&Fi.
JDA : Un emprunteur doit-il souscrire une assurance décès invalidité, incapacité temporaire ou permanente ?
Bruno Rouleau : Il n?y a aucune obligation. [...]
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la quatrième partie (Arrêtés) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacées par les dispositions suivantes :